CE, 5e et 4e sous-sect., 6 mars 2015, no 368520, Centre hospitalier de Roanne, Publiée au Recueil Lebon (Annulation partielle CAA Lyon, 14 mars 2013), L. Collet, rapp.; F. Lambolez, rapp. publ.
Eu égard à l’objet des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002, rapprochées de celles de son 1er alinéa, il appartient au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu’elles instituent. Toutefois, le juge ne peut se fonder d’office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément à l’article R. 611‑7 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à l’établissement de faire valoir, le cas échéant, l’existence d’une cause étrangère.
Voir M. Heinis, « Le juge administratif doit communiquer aux parties les moyens relevés d'office », Gaz. Pal. 16 déc. 1999, p. 2