CE, 1re et 6e sous-sect., 24 févr. 2015, no 369074, Conseil national de l'ordre des médecins, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Beurton, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Il résulte de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, eu égard à son objet et à l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi du 29 décembre 2011 et rapproché de l'article L. 4113-6 du même code qui poursuit la même finalité, que le législateur a entendu soumettre à une obligation de transparence les avantages procurés directement ou indirectement, en nature ou en espèces, à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme. En mentionnant les avantages en espèces, il a entendu inclure dans le champ de l'obligation qu'il instituait les rémunérations accordées par ces entreprises à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire, à l'exception des rémunérations des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises. En excluant du champ des informations devant être rendues publiques, par des dispositions impératives à caractère général, l’ensemble des rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité