CE, 4e et 5e sous-sect., 25 févr. 2015, no 375590, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, P. Pannier, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Lorsqu’en application des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, l’employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, de s’assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée, que l’employeur a rempli ses obligations de reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires. Il ne lui appartient pas, en revanche, d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que l’autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente.
cf. Cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-44.722, Gaz. Pal. Rec. 2003, somm. p. 3282 et LPA, 6 oct. 2003, p. 7, note G. Picca et A. Sauret ; Cass. soc., 22 juin 2004, n° 01.44-558, Gaz. Pal. Rec. 2004, somm. p. 4049, note B. Boubli