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Gazette du Palais

N° 069 - 10 mars 2015

L'office du juge et l'option de l'acquéreur en matière de garantie des vices cachés

10 mars 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 mars 2015, n° 215u9, p. 31 Copier la référence
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Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du CEJESCO

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, membre du CEJESCO

Une cour d’appel qui, ayant rejeté la demande de résolution du contrat formée par l’acheteur, a octroyé d’office à celui-ci des dommages-intérêts correspondant à la diminution de prix qu’il aurait pu obtenir s'il avait été informé des vices cachés, et ce, alors qu'elle avait admis le fondement de la garantie des vices cachés, viole les articles 1644 du Code civil et 4 du Code de procédure civile. L’objet du litige est ainsi défini plus ou moins étroitement selon que l’action en résolution est exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui du droit commun des sanctions de l’inexécution contractuelle. Il faut identifier la justification d’une telle différence et en éprouver la pertinence.

Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, no 13-24906, ECLI:FR:CCASS:2014:C301584, M. X c/ M. Z, D (cassation CA Rennes, 18 avr. 2013), M. Terrier, prés. ; Me Delamarre, SCP Richard, av.

Les solutions procédurales sont souvent étroitement dépendantes de la nature des mécanismes de droit substantiel. L’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation invite à méditer pareille affirmation.

L’acquéreur d’un lot de copropriété, composé d’un appartement et d’une cave, s’aperçoit après la vente que l’immeuble entier est infesté de mérule, le « champignon des maisons » ;