LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Bugeaud à Brest ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1644 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2013), que par acte du 18 janvier 2005, M. X... a vendu à M. Z... un lot de copropriété composé d'un appartement et d'une cave ; qu'en 2006, le syndic de l'immeuble a adressé à M. Z... un compte rendu technique, daté du 29 novembre 2004, qui avait été communiqué à M. X..., faisant état de suspicions de mérule et d'infiltrations d'eau dans plusieurs parties communes de l'immeuble, et dressant une liste des travaux à exécuter ; que M. Z... a assigné, à titre principal, le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat, l'arrêt retient que l'information, même limitée et partielle, donnée par M. X..., aurait dû éveiller l'attention de M. Z... et le conduire à s'entourer des conseils nécessaires, et