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Gazette du Palais

N° 048 - 17 févr. 2015

Le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire

17 févr. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 17 févr. 2015, n° 213k6, p. 34 Copier la référence
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Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocat au barreau de Paris, présidente de l'ANADAVI, cabinet Bernfeld Ojalvo Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocat au barreau de Paris, présidente de l'ANADAVI, cabinet Bernfeld Ojalvo Associés

Viole l’article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui indemnise le préjudice sexuel temporaire de la victime, alors qu’elle a aussi alloué une somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, no 13-28774, ECLI:FR:CCASS:2014:C201845, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Mme X, PB (cassation CA Metz, 16 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.

La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 16 octobre 2013 avait, comme la CIVI avant elle, estimé pouvoir, à la demande de la victime, détacher le préjudice sexuel temporaire (privation de toute vie sexuelle pendant une période de six ans), évalué à 14 000 €, du déficit fonctionnel temporaire (DFT), par ailleurs chiffré à 50 000 €.

La Cour de cassation, suivant ainsi la nomenclature Dintilhac, réintègre le préjudice sexuel temporaire dans le DFT qui répare « la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante ».

Cela serait sans conséquence si le DFT était réellement indemnisé en fonction de la réalité du contenu foisonnant de ce poste. Hélas, il n’en est rien (v. sur cette question, le dossier spécial consacré au DFT