Viole les articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale et L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, la cour d'appel qui écarte devant le juge pénal l'application du doublement du taux de l'intérêt légal. En application des articles ainsi visés, le juge répressif peut, au contraire, majorer l'indemnité due à la partie civile, sous réserve que l'assureur soit présent à l'instance ou ait été mis en cause.
Cass. crim., 4 nov. 2014, no 13-86797, ECLI:FR:CCASS:2014:CR05453, Mme X c/ M. Y et Assurance mutuelle des motards, PB (cassation partielle CA Chambéry, 18 sept. 2013), M. Guérin, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Selon la cour d'appel censurée, l'intervention de l'assureur à l'instance pénale n'avait pour objet que de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils et ne pouvait permettre sa condamnation à payer la majoration de l'indemnité due à la victime au titre de la sanction prévue en matière d'offre d'indemnisation. Le débat porte ainsi sur la compétence du juge répressif pour prononcer une condamnation de l'assureur.
Dans le but d'accélérer l'indemnisation des victimes d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, a organisé, aux articles 385-1, 388-1 à 388-3 du Code de