Après avoir récemment affirmé que l’époux marié sous le régime de la communauté, titulaire de parts sociales, peut librement donner son titre, sans l’accord du coïndivisaires (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309), la Cour de cassation confirme cette même faculté lors de la vente de telles parts.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 12-29265, ECLI:FR:CCASS:2014:C101215, Sté Annick c/ Consort X, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 sep. 2012), Mme Batut, prés. ; SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, av. : BJS déc. 2014, p. 687, n° 112v7, note A. Tadros ; Dr. sociétés 2015, comm. 2, note R. Mortier ; LPA 22 nov. 2014, p. 6, V. Zalewski-Sicard ; Defrénois 15 janv. 2015, p. 21, n° 118m1, note N. Randoux ; JCP G 2014, 1265, obs. P. Simler
Faute de dispositions spécifiques, la Cour de cassation a précisé à plusieurs occasions le régime juridique applicable aux droits sociaux détenus par des époux mariés sous le régime de la communauté. Il est désormais classique de les soumettre à la distinction, ponctuellement contestée1, entre le titre et la finance : seule cette dernière, donc la valeur, est affectée à la communauté, alors que le titre, et les prérogatives qui y sont liées, est attribué aux époux. L’arrêt rendu le 22 octobre 2014 est l’occasion de