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Gazette du Palais

N° 043 - 12 févr. 2015

Retour sur la distinction titre et finance lors d'une cession de parts sociales détenues par des époux

12 févr. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 févr. 2015, n° 212c5, p. 13 Copier la référence
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Auteur(s)

Christophe Albiges
Professeur à l'université de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Christophe Albiges
Professeur à l'université de Montpellier

Après avoir récemment affirmé que l’époux marié sous le régime de la communauté, titulaire de parts sociales, peut librement donner son titre, sans l’accord du coïndivisaires (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309), la Cour de cassation confirme cette même faculté lors de la vente de telles parts.

Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, no 12-29265, ECLI:FR:CCASS:2014:C101215, Sté Annick c/ Consort X, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 sep. 2012), Mme Batut, prés. ; SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, av. : BJS déc. 2014, p. 687, n° 112v7, note A. Tadros ; Dr. sociétés 2015, comm. 2, note R. Mortier ; LPA 22 nov. 2014, p. 6, V. Zalewski-Sicard ; Defrénois 15 janv. 2015, p. 21, n° 118m1, note N. Randoux ; JCP G 2014, 1265, obs. P. Simler

Faute de dispositions spécifiques, la Cour de cassation a précisé à plusieurs occasions le régime juridique applicable aux droits sociaux détenus par des époux mariés sous le régime de la communauté. Il est désormais classique de les soumettre à la distinction, ponctuellement contestée1, entre le titre et la finance : seule cette dernière, donc la valeur, est affectée à la communauté, alors que le titre, et les prérogatives qui y sont liées, est attribué aux époux. L’arrêt rendu le 22 octobre 2014 est l’occasion de