Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, no 13-19945, FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 21 mars 2013), M. Terrier, prés. – SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Nervo et Poupet, av.
Alertés par des mauvaises odeurs, les acquéreurs d’une maison d’habitation constatent que l'évacuation de leurs eaux usées n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement. Après expertise judiciaire, ils assignent les vendeurs pour obtenir la réparation de leur préjudice.
La cour d’appel qui relève que l'immeuble a été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et constate que le raccordement n'est pas conforme aux stipulations contractuelles en déduit exactement que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance.
Après avoir relevé que les vendeurs n'avaient pas signalé à l'agent immobilier l'existence d'un dispositif individuel d'assainissement et retenu que celui-ci n'avait pas dès lors à vérifier le mode d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel justifie légalement sa décision en rejetant les demandes des vendeurs à l'encontre de l’agent immobilier et de son assureur.