Cass. com., 27 janv. 2015, no 13-25649, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthopédistes et orthoptistes (CARPIMKO) c/ Mme X et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 29 août 2013), Mme Mouillard, prés. – SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Une auxiliaire médicale libérale est mise en redressement judiciaire et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance, à laquelle elle est affiliée, déclare à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite.
La cour d’appel qui énonce à bon droit, d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du Code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les