CE, ass. cont., 9 nov. 2015, no 342468, SAS Constructions mécaniques de Normandie, Publiée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nantes, 17 juin 2010), Y. Faure, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Si, en application de la législation du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
La nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977. En ce qui concerne la période antérieure à 1977 : en s'abstenant de prendre, entre le milieu des années soixante, période à partir de laquelle le personnel de la société requérante a été exposé à l'amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'État a commis une faute. La société de