Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, no 14-20345, ECLI:FR:CCASS:2015:C301045, M. X c/ SCI Larnaud, D (cassation CA Paris, 1er avr. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, av.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce (C. civ., art. 1719) ; il doit faire, pendant la durée du bail, toute réparation qui peut devenir nécessaire, autre que les locatives (C. civ., art. 1720) ; il n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs à aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Pour rejeter la demande de remise en état des locaux, l’arrêt retient que la réparation du trouble de voisinage est fondée sur l’article 1382 du Code civil et que ce trouble est causé par un tiers, que l’application des articles 1719 et 1720 du Code civil est exclue quand les conditions de l’article 1725 du même code sont réunies, et que c’est donc à tort que le jugement entrepris étend les obligations du bailleur à la réparation des désordres générés par les travaux de l’immeuble voisin.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1720