LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 24 rue de Madrid, la société Cabinet Denis et compagnie et la société Sauvegarde 95 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que M. X..., preneur à bail d'un local professionnel appartenant à la SCI Larnaud, soutenant que des travaux de rénovation réalisés dans un immeuble mitoyen avaient engendré des désordres dans les lieux loués, a assigné la bailleresse en exécution des travaux de remise en état et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que la SCI Larnaud a appelé en cause le syndicat des copropriétaires du 24 rue de Madrid, immeuble abritant le local, son syndic, la société Cabinet Denis et compagnie et la société Sauvegarde 95 en qualité de maître d'¿uvre ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la réparation du trouble de voisinage est fondée sur l'article 1382 du code civil et que ce trouble est causé par