Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, no 14-20017, F–PB (cassation CA Montpellier, 24 avr. 2014), Mme Flise, prés. – Me Blondel, SCP Ghestin, av.
Une femme souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère, qui décède quelques mois avant elle. Par avenants, elle désigne alors, en qualité de bénéficiaires à parts égales, la fille de ce frère et le fils de son autre frère, antérieurement décédé, qui sont ses seuls héritiers. Un jugement prononce la nullité des avenants pour insanité d'esprit de leur signataire et dit que la nièce est la seule bénéficiaire des six contrats.
Il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation. À défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour confirmer ce jugement, condamner le neveu à restituer à la nièce une somme de 195 131, 18 euros et rejeter la demande tendant à voir dire que le contrat doit