Par le biais d’une exception de compétence, la Cour de cassation vient préciser – encore – le champ d’intervention des textes applicables, à savoir le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et la convention de Montréal du 28 mai 1999.
Cass. 1re civ., 25 mars 2015, no 13-24431, ECLI:FR:CCASS:2015:C100409, M. et Mme X c/ XL Airways, Thomas Cook, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 10 juill. 2013), Mme Batut, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et UzanSarano, av.
Histoire assez banale pour un couple qui a subi un retard important au retour d’un séjour au Mexique à bord d’un avion de la compagnie XL Airways. Ils avaient acheté leur billet auprès de l’agence de voyage Thomas Cook. Sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, ils décidaient d’assigner l’agence et la compagnie aérienne devant la juridiction de proximité d’Asnières-sur-Seine.
La compagnie aérienne devait contester la compétence de la juridiction de proximité d’Asnières-sur-Seine au profit de celle d’Aulnay-sous-Bois. En effet, la société XL Airways considérait que la mise en cause de sa responsabilité relevait du régime juridique de la convention de Montréal, et partant que l’article 33 de cette convention devait s’appliquer en désignant la juridiction