L’arrêt qui, ayant constaté qu’en vertu de mandats antérieurs, l’huissier instrumentaire connaissait l’état de cessation des paiements du débiteur saisi lorsqu’il a pratiqué des saisies-attributions à son encontre, énonce qu’en sa qualité d’officier public et ministériel tenu au secret professionnel, il ne pouvait divulguer à son client les informations recueillies dans le cadre de l’exécution de mandats confiés par des tiers et retient qu’il n’est pas démontré qu’il ait failli à son devoir, en déduit à bon droit que sa connaissance de l’état de cessation des paiements n’impliquait pas celle de son mandant. Par suite, doit être rejetée la demande de nullité des saisies-attributions fondée sur l’article L. 621-32 du Code de commerce.
Cass. com., 2 déc. 2014, no 13-25705, ECLI:FR:CCASS:2014:CO01078 (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 10 sept. 2013), Mme Mouillard, prés., Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
L’articulation actuelle de la saisie-attribution et du droit des procédures collectives est le résultat d’un combat mené de haute lutte entre deux logiques antagonistes : la logique de l’attribution immédiate au créancier poursuivant de la créance interceptée par la saisie, qui emprunte sa force à l’idée d’une cession forcée de créance pour donner à la procédure d’exécution la même efficacité qu’un paiement