Cass. crim., 8 juill. 2015, no 13-86267, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 18 avr. 2013), M. Guérin, prés. – SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un justiciable porte plainte et se constitue partie civile, du chef de discrimination, en exposant qu'en 2004, il avait souhaité faire un don de sang à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, et que ce don avait été refusé du fait de son homosexualité supposée et qu'en 2006, alors qu'il renouvelait la même démarche auprès d'un autre établissement parisien, il s'était heurté une nouvelle fois à un refus, et qu'on lui avait expliqué qu'il était référencé sous un code « FR 08 », correspondant à une catégorie « homosexuel » et qu’il s’agit là d'une discrimination à raison de l'orientation sexuelle.
Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus d'informer, en retenant que le recueil d'un don de sang ne peut s'analyser en une fourniture d'un bien ou d'un service, au sens des articles 225-1 à 225-3 du Code pénal, visés par la plainte, la chambre de l'instruction, saisie par l'appel de la partie civile, infirme ladite ordonnance, au motif que le juge d'instruction doit vérifier si la mise et la conservation en mémoire de données à caractère personnel touchant à l'orientation sexuelle, sans le consentement de l'intéressé, sont autorisés par la loi.
Si c'est à tort que la chambre de