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Jurisprudence
8 juil. 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, n°13-86.267

8 juil. 2015
  • id : CC-08072015-13_86267 Copier l'id

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Résumé

L'inscription d'un candidat au don du sang dans un fichier automatisé de données personnelles entre dans les prévisions du paragraphe II, 6°, de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, selon lesquelles l'interdiction, posée au paragraphe I du même article, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives, notamment, à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, ne s'applique pas aux traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé, et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne soumise au secret professionnel ; il s'en déduit qu'à défaut même de consentement exprès de l'intéressé à la mise en mémoire ou à la conservation des données le concernant, le comportement à cet égard des personnels et établissements de santé ne saurait tomber sous le coup de l'incrimination prévue par l'article 226-19 du code pénal, qui renvoie lui-même à des exceptions, prévues par la loi, à l'interdiction d'enregistrement informatique des données personnelles sensibles

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de recueil illicite de données à caractère personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu