Il y a cinq ans, dans les décisions Tomate I et Brocoli I, la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets avait jugé que deux procédés d’obtention d’une tomate et d’un brocoli ne sont pas brevetables, car « essentiellement biologiques ». Dans les décisions Tomate II et Brocoli II, elle précise aujourd’hui que les produits issus de tels procédés sont brevetables.
OEB, gde ch. de recours, 25 mars 2015, no G 0002/13(décisionsenanglais)(1re esp), ECLI:EP:BA:2015:G000213.20150325, Syngenta Participations AG et a. c/ Plant Bioscience Limited, M. van der Eijk, prés. : R.-M. Borges, « Brocoli, le retour : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable » : Propr. industr. 2015, étude n° 10.
OEB, gde ch. de recours, 25 mars 2015, no G 0002/12(décisionsenanglais)(2e esp), ECLI:EP:BA:2015:G000212.20150325, État d’Israël et a. c/ Unilever, M. van der Eijk, prés. : R.-M. Borges, « Brocoli, le retour : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable » : Propr. industr. 2015, étude n° 10
NDA – Questions préjudicielles soumises à la grande chambre de recours par la chambre de recours technique, par décisions de saisine des 8 juillet 2013, n° T 83/05, et 31 mai 2012,