Cass. 2e civ., 25 juin 2015, no 14-24545, F–PB (irrecevabilité pourvoi c/ CA Versailles, 27 mars 2014), Mme Flise, prés. – SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Il résulte de l'article 613 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
N’est pas recevable le pourvoi en cassation d’un ordre des avocats en date du 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014, alors que délai d'opposition n'a pas couru à la date du pourvoi.
Il résulte des articles 330 et 609 du Code de procédure civile que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait.