En l'absence de pourvoi en cassation formé par la partie principale, celui formé par la partie qui est intervenue à titre accessoire devant le juge du fond sans se prévaloir d'un droit propre est irrecevable
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-25.913, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;