Cass. 1re civ., 17 juin 2015, no 14-19740, Sté polyclinique de Deauville c/ M. X, FS–PB (cassation partielle CA Caen, 11 mars 2014), Mme Batut, prés. – SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Richard, av.
Une clinique conclut un contrat d'exercice professionnel libéral avec un gynécologue obstétricien, prévoyant qu'elle lui confie, « sauf résiliation d'agrément des organismes de tutelle », la coexclusivité des lits de maternité de la clinique. À la suite du regroupement des activités de la clinique avec celles d'établissements de santé publics sur un site unique et du transfert de la maternité de la clinique au sein de l'hôpital de la Côte fleurie, conformément aux schémas régionaux d'organisation sanitaire, la clinique n’est plus autorisée autorisée par l'agence régionale d'hospitalisation à poursuivre son activité de gynécologie obstétrique que jusqu'au 31 décembre 2007. L’obstétricien, s'opposant à la modification de son contrat consécutive à ce transfert, en demande la résiliation aux torts exclusifs de la clinique et la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation et de dommages-intérêts pour non-respect du préavis.
Viole l'article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la clinique, retient que la perte de l'agrément