Si l’exercice de la faculté de prononcer l’annulation, seulement partielle, d’une autorisation d’urbanisme conférée au juge par l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, n’est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s’abstenant d’en faire usage dans un cas d’espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
CE, 1re et 6e ss-sect., 15 oct. 2014, no 359175, ECLI:FR:CESSR:2014:359175.20141015, M. et Mme X et a., Lebon, tables à paraître, M. Faure, cons. rapp., Mme Vialettes, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, SCP Coutard, Munier-Apaire, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, av.