CE, 4e et 5e sous-sect., 22 mai 2015, no 371061, Min. du travail, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 20 juin 2013), P. Pannier, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Dans le cas où le tribunal de commerce n’a pas autorisé de maintien de l’activité dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a pour effet la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise. Il incombe toutefois à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement motivée par l’intervention d’un jugement de liquidation judiciaire, de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé. Si, notamment, la cession des droits et biens de l’entreprise s’est accompagnée d’une reprise, même partielle, de l’activité, dans des conditions impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, une telle circonstance fait obstacle au licenciement demandé.
cf. CE, 8 avr. 2013, n° 348559, Gaz. Pal. 23 mai 2013, p. 28, 127t4