En présence d’un recel de biens successoraux aliénés par le receleur, ce dernier est débiteur d’une indemnité représentative de la valeur actuelle des biens vendus. La dette de valeur ainsi consacrée n’est, dès lors, productive d’intérêts qu’à compter de sa détermination.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, no 13-24644, ECLI:FR:CCASS:2014:C101361, M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 26 juin 2013), Mme Batut, prés., Mme Bignon, cons. rapp., M. Sarcelet, av. gén. ; SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Si le recel successoral génère un contentieux abondant devant les juridictions du fond, il est relativement rare qu’il soit donné l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur les modalités de sa sanction. La haute juridiction est bien davantage saisie de pourvois visant les éléments constitutifs du recel, ou conduite à préciser l’objet de l’appropriation illicite dans le dessein d’appliquer l’article 778 nouveau du Code civil (C. civ., ancien art. 792) qui prévoit que le receleur ne peut « prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés »1. Pourtant, dans une décision du 19 novembre 2014, la première chambre civile est venue livrer d’importantes précisions sur l’évaluation de la dette mise à la charge d’un cohéritier receleur