L’exercice d’une activité d’extraction industrielle au-delà de la limite séparative d’une propriété constitue un empiètement par appropriation du sous-sol, et l’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l’empiètement est une action immobilière non soumise à la prescription de dix ans.
Cass. 3e civ., 11 févr. 2015, no 13-26023, ECLI:FR:CCASS:2015:C300146, Sté Cemex Granulats Sud-Ouest c/ M. et Mme X Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 1er oct. 2013), M. Terrier, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Par cet arrêt du 11 février 2015, la troisième chambre civile fait apparaître une figure peu commune d’empiètement et en tire les conséquences logiques en termes de prescription de l’action et de sanction de l’atteinte à la propriété dont il est à la source.
En l’espèce, il ne s’agissait pas d’un classique et fréquent cas d’empiètement dit « de surface » par construction sur le terrain d’autrui au-delà de la ligne séparative de fonds voisins1, ni d’un empiètement « aérien » par surplomb d’un élément d’une construction sur le sol d’autrui2, mais d’un empiètement « souterrain ». Cependant, contrairement aux situations dans lesquelles la jurisprudence a déjà pu, par le passé, consacrer cette dernière figure,