Les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique prévoient que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Eu égard à l'objet de ces dispositions, rapprochées de celles du premier alinéa de cet article, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent.
CE, 5e et 4e ss-sect., 6 mars 2015, ECLI:FR:CESSR:2015:368520.20150306, Centre hospitalier de Roanne, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Collet, cons. rapp., Mme Lambolez, rapp. publ. - Me Le Prado, SCP Didier, Pinet, av. : Lebon à paraître