Au même titre que les autres agents publics, les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, en vertu d’un principe général du droit, de la protection fonctionnelle lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales, sauf dans le cas d’une faute personnelle.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 11 févr. 2015, no 372359, ECLI:FR:CESSR:2015:372359.20150211, Ministre de la Justice c/ M. C., Lebon, M. Gillis, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.
Extrait de la décision
(...)
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 janvier 2011, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a refusé d’accorder à M. C., magistrat de l’ordre judiciaire, vice-président au tribunal de grande instance de Reims, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, alors que celui-ci faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits de faux en écriture publique ; que, par un jugement du 3 mai 2012, contre lequel le garde des Sceaux, ministre de la Justice se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
2. Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 que les magistrats de