Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, no 14-15024, M. X c/ Procureur général près la cour d'appel de Paris, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 nov. 2013), Mme Batut, prés. – SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, av.
Un homme assigne le ministère public pour voir dire qu'il est français par filiation paternelle, soutenant que son père, né le 10 juin 1914, dont il a suivi la condition, a conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 32-3 du Code civil, pour ne pas s'être vu attribuer, par voie de dispositions générales, la nationalité de la Côte d'Ivoire, ancien territoire d'outre-mer français dans lequel il était domicilié à la date de son accession à l'indépendance.
La cour d’appel qui constate que le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité estime, sans inverser la charge de la preuve, qu’il lui incombe de prouver que son père ne s'est pas vu conférer la nationalité d'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française, devenus indépendants.
Ayant souverainement retenu que le père de l’intéressé, domicilié en Côte d'Ivoire lors de l’accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, a été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet État, la