L’administration fiscale peut réintégrer dans le résultat imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime.
CE, plén. fiscale, 23 déc. 2013, no 350075, ECLI:FR:CESSR:2013:350075.20131223, Ministre de l'Économie et des Finances c/ M. U., Lebon, M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinie, av.
EXTRAIT DE LA DÉCISION
1. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du Code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu’aux termes du 1 de l’article 92 de ce code : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de