CE, 2e et 7e sous-sect., 31 janv. 2014, no 367306, Min. de l'intérieur, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Paris, 24 janv. 2013), S-C. de Margerie, rapp.; X. Domino, rapp. publ.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
cf. pour l'accord franco-algérien, CE (avis), 22 mars 2010, n° 333679, Gaz. Pal. 8 avr. 2010, p. 29, I1200 ; pour l'accord franco-tunisien, CE (avis), 2 mars 2012, n°