Les actions acquises par l'exercice de stock-options sont communes si l'option est exercée pendant le mariage ; les stock-options sont des propres par nature.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-15948, ECLI:FR:CCASS:2014:C100954, M. X c/ Mme Y, FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 19 déc. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Au carrefour du droit des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés, cher au regretté André Colomer1, la Cour de cassation, confrontée au divorce de deux époux mariés sous le régime légal, a tranché la question de la nature juridique des actions acquises par l'exercice de stock-options (1) et des stock-options elles-mêmes (2).
1. En ce qui concerne les actions acquises par l'exercice des stocks-options, la Cour de cassation considère qu'elles « entrent dans la communauté lorsque l'option est levée pendant le mariage ». Cette solution, rendue en particulier au visa des articles 1404 et 1589 du Code civil, est conforme au principe traditionnellement dégagé par la jurisprudence selon lequel, lorsque le processus d'acquisition d'un bien s'étale dans le temps, c'est le moment de transfert de propriété qui détermine la qualification de ce bien. Les tribunaux ont ainsi décidé qu'en cas de promesse unilatérale, la levée de l'option n'ayant pas de caractère rétroactif,