L’emprunt contracté par un époux pour le compte d’une société en formation et non repris par celle-ci ne peut, en application de l’article 1415 du Code civil, être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’emprunteur.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-20356, ECLI:FR:CCASS:2014:C100957, Mme A et a. c/ M. Z, FS–PBI (cassation CA Versailles, 14 mars 2013), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, av.
Prenant acte de l’égal pouvoir des époux sur les biens communs, l’article 1413 du Code civil prévoit que chaque époux engage les biens communs par les dettes qu’il fait naître durant la communauté. L’article 1415 du même code introduit une exception pour les emprunts et les cautionnements car « ce sont là des opérations souvent dangereuses pour les patrimoines familiaux notamment parce qu’ils entraînent des engagements différés dont les époux ne prennent pas pleinement conscience au moment où ils passent ces actes »1. Si les deux contrats suspectés sont des contrats nommés depuis l’avènement de notre Code civil, le domaine d’application de l’article 1415 a, néanmoins, suscité un contentieux fourni, sans doute en raison de l’importance des enjeux. Ainsi, presque trente ans après l’adoption de ce texte, la première chambre civile a dû apporter un