CE, 1re et 6e sous-sect., 17 oct. 2014, no 383230, Mme E., Inédit au Recueil Lebon, Y. Faure, rapp.; M. Vialettes, rapp. publ.
Si la cessation de l’activité de l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches a pour conséquence le transfert de patients précédemment soignés en son sein vers le pôle commun de pédiatrie de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, cette opération n’a pas, par elle-même, pour objet de procéder à un regroupement d’activités de soins devant faire l’objet de l’autorisation prévue par l’article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Si les requérants soutiennent que cette décision les prive de la possibilité de choisir librement un traitement qui ne relève pas d’essais cliniques, il résulte de l’article R. 6123-88 du code de la santé publique que l’accès à de tels essais ne doit constituer, quel que soit l’établissement de santé, qu’une possibilité offerte aux patients, dans le respect des articles L. 1111-4 et L. 1122-1 et suivants du même code. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposait, dans le respect du schéma régional d’organisation des soins, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour organiser les activités de soins dont elle a la charge, il n’apparaît pas que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation