CE, 3e sous-sect., 10 oct. 2014, no 375240, Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Inédit au Recueil Lebon, A. Delorme, rapp.; E. Cortot-Boucher, rapp. publ.
Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l’existence et le montant d’une créance publique. Tel est notamment le cas lorsque le juge-commissaire a décidé, en application de l’article L. 624-2 précité, que ne relevait pas de sa compétence la contestation portant sur la créance déclarée par une personne morale de droit public, matérialisée par l’émission d’un titre de recettes, résultant de l’obligation faite au bénéficiaire d’une subvention publique de la reverser en tout ou partie, lorsque celui-ci n’a pas respecté les conditions mises à l’octroi de cette subvention.