Selon l’article L. 1142-17, alinéa 2 du Code de la santé publique, l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs s’effectue déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il résulte de l’article L. 541-1 du Code de la Sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que l’allocation d’éducation enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l’enfant atteint d’un handicap – dont la nature ou la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessitent le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne – revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu’ils ne sont pas attribués sous conditions de ressources et que, fixés en fonction des besoins individualisés de l’enfant, ils réparent certains postes des préjudices indemnisables. A donc violé ces textes l’arrêt qui a retenu qu’il n’y avait pas lieu de déduire ces allocations au motif qu’elles sont des prestations d’assistance dépourvues de caractère indemnitaire.
Cass. 1re civ., 18 juin 2014, no 12-35252, ECLI:FR:CCASS:2014:C100721, Mme X c/ Oniam, D (cassation partielle CA Toulouse, 29 oct. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Roger, Sevaux et Mathonnet,