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Gazette du Palais

N° 275 - 2 oct. 2014

La protection du secret de l'instruction doit être « nécessaire » et mise en balance de manière effective avec le droit du public à recevoir des informations

2 oct. 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 oct. 2014, n° 193c5, p. 13 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du Journaliste de Strasbourg (CUEJ) et de formation continue à l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ-Pro), journaliste

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Piot
Docteur en droit, chargé d'enseignement au Centre universitaire d'enseignement du Journaliste de Strasbourg (CUEJ) et de formation continue à l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ-Pro), journaliste

La Cour européenne déclare que la condamnation d’un journaliste qui avait révélé des éléments tirés d’un dossier d’instruction viole l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la nécessité de cette ingérence n’est pas justifiée et qu’une application trop formelle de la loi pénale n’a pas permis une mise en balance des intérêts en présence.

CEDH, sect. II, 1er juill. 2014, no 56925/08, A. B. c/ Suisse, M. Raimondi, prés.

Un journal suisse publia, en 2003, un article relatant l’audition judiciaire d’un chauffard dans le cadre d’une affaire où trois morts et huit blessés étaient à déplorer. L’auteur de l’article ayant été condamné en Suisse pour atteinte au secret de l’instruction, il s’est tourné vers la Cour européenne des droits de l’Homme, se plaignant d’une violation de l’article 10 de la Convention.

« La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général » (§ 44), y compris les « questions dont