Le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale qui prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, y compris à caractère culturel, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de pratiquer sa religion garanti par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et au droit dont continuent à bénéficier les détenus ainsi sanctionnés, de s'entretenir avec un aumônier en dehors de la présence d'un surveillant et de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 11 juin 2014, no 365237, ECLI:FR:CESSR:2014:365237.20140611, M. S., Lebon, tables, M. Aubry, rapp., Mme von Coester, rapp. publ. ; SCP Richard, av.