Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Cass. 3e civ., 7 mai 2014, no 13-16400, ECLI:FR:CCASS:2014:C300596, Époux Y c/ Époux X, PB (cassation CA Bordeaux, 10 janv. 2013), M. Terrier, prés., M. Pronier, cons. rapp., Mme Guilguet-Pauthe, av. gén. ; Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
En cas de vente d'un immeuble frappé par un événement naturel classé par la suite catastrophe naturelle, qui du vendeur ou de l'acquéreur bénéficie de l'indemnité due par l'assureur du vendeur1 lors de la réalisation du dommage, du sinistre ? La jurisprudence retient classiquement que « le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre (…) »2. Il s'agit donc du vendeur si le sinistre s'est produit avant la vente3, de l'acquéreur s'il s'est produit après4. La solution est conforme à celle retenue en droit commun de la vente (« en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la