La Cour de cassation précise que l’époux marié sous le régime de la communauté, titulaire de parts sociales et doté de la qualité d’associé, peut librement disposer de ces parts, seule la valeur de ces parts étant affectée à l’indivision post-communautaire.
Cass. 1re civ., 12 juin 2014, no 13-16309, ECLI:FR:CCASS:2014:C100673, Consorts X c/ Me Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2013), Mme Bignon, cons. doyen f. f. prés., M. Savatier, cons. rapp., M. Bernard De La Gatinais, av. gén. ; Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, av.
La Cour de cassation a récemment apporté de nombreuses précisions relatives au régime juridique applicable aux droits sociaux indivis1. Les différents contentieux relevés illustrent les difficultés théoriques et pratiques rencontrées lors de la confrontation des logiques du droit des affaires avec celles, plus spécifiques, du droit civil, qu’il s’agisse du droit de la famille ou du droit des biens. L’arrêt rendu le 12 juin dernier est une nouvelle manifestation de telles difficultés.
Après son décès en janvier 2000, un mari laisse à sa succession son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs sept enfants. Les époux étaient associés dans une société civile immobilière et détenaient chacun huit cent soixante-dix