CE, 4e et 5e sous-sect., 2 juill. 2014, no 368591, Sté Pace Europe, Inédit au Recueil Lebon, B. Bachini, rapp.; G. Dumortier, rapp. publ.
Pour autoriser le licenciement, l’inspecteur du travail n’a pu se fonder légalement sur la volonté de l’intéressée de quitter l’entreprise dès lors que les salariés investis de fonctions représentatives – qui, conformément à l’article L. 1237-15 du code du travail, peuvent, le cas échéant, convenir en commun avec leur employeur de la rupture du contrat de travail qui les lie et soumettre la rupture conventionnelle ainsi obtenue à l’autorisation de l’inspecteur du travail – ne sauraient renoncer à la protection exceptionnelle d’ordre public instituée par le législateur pour protéger leur mandat en demandant à l’autorité administrative d’autoriser purement et simplement leur licenciement.