Ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat une modification du contrat imposée par l’employeur, qui n’a pas d’effet ou un effet minime sur la rémunération et n’empêche donc pas la poursuite du contrat
Cass. soc., 12 juin 2014, no 13-11448, ECLI:FR:CCASS:2014:SO01173, M. X c/ Sté Atlantem industries, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 17 janv. 2013), M. Lacabarats, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, av.
Cass. soc., 12 juin 2014, no 12-29063, ECLI:FR:CCASS:2014:SO01167, M. X c/ Sté Votre bureau, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 3 oct. 2012), M. Lacabarats, prés. ; Mes Haas et Ricard, av.
Toute partie à un contrat de travail peut avoir recours à la procédure de résiliation judiciaire pour rompre son contrat, en invoquant, sur la base de l'article 1184 du Code civil, le fait que l'autre partie n'a pas satisfait à son engagement. Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; la résiliation produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jusqu’à présent, ce principe était appliqué sans condition par la Cour de cassation, notamment en matière de modification du contrat : la modification