Dès lors que la modification appliquée par l'employeur n'a pas exercé d'influence défavorable sur la rémunération du salarié, se trouve justifié l'arrêt qui a fait ressortir que ce changement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Atlantem industries en qualité d'attaché commercial sur la base d'un contrat de travail prévoyant le versement d'une rémunération fixe complétée par des commissions calculées à des taux variables par référence à une grille annexée à son contrat de travail ; qu'un avenant lui a été proposé le 10 mars 2008 à effet rétroactif au 1er janvier précédent en vue de la modification de sa rémunération que le salarié a refusée ; que dénonçant la modification unilatérale de son contrat de travail, l'intéressé a saisi le 15 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 mars 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié