Le préjudice d’une fédération départementale de chasseurs qui a reçu pouvoir d’exercer une action en justice pour les faits constituant une infraction aux dispositions du Code de l’environnement en cas d’atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elle défend, est certain du seul fait du dépassement, par des chasseurs, des prélèvements de gibiers autorisés par le plan de chasse.
Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, no 12-14384, ECLI:FR:CCASS:2013:C201637, Fédération départementale des chasseurs de la Vienne c/ MM. X et a., PB (cassation Jur. prox. Poitiers, 7 sept. 2011), Mme Flise, prés. ; SCP Delvolvé, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, av.
Le propriétaire d’une chasse privée était soumis à un plan de chasse mis en place par la fédération des chasseurs de la Vienne qui limitait le nombre d’animaux pouvant être tués. À l’occasion d’une battue réalisée avec deux autres personnes, le nombre fixé par le plan de chasse a été dépassé. La fédération des chasseurs de la Vienne a donc assigné les chasseurs en indemnisation de son préjudice. Le juge de proximité, saisi du litige, l’a déboutée de sa demande aux motifs que la fédération n’a pas prouvé le caractère certain de son préjudice. La décision est censurée au visa des articles L. 421-5 et L. 421-6 du Code de l’environnement ainsi que de l’article 1382 du Code