Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, no 13-15511, M. X c/ Crédit immobilier de France Centre Est, FS–PBI (cassation partielle CA Nancy, 4 févr. 2013), M. Gridel, f.f. prés. – SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Ortscheidt, av.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Une banque délivre à un débiteur défaillant deux commandements de payer valant saisie immobilière et le débiteur saisit le juge de l’exécution. Viole le texte susvisé, ensemble l’article 2224 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action de la banque malgré l’annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, et que le débiteur a ensuite reconnu sa dette dans l’assignation, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant