Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-20356, FS–PBI (cassation sans renvoi CA Versailles, 14 mars 2013), M. Charruault, prés. – Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, av.
Après son immatriculation, une société ne reprend pas l’engagement de remboursement d’un prêt souscrit pour le compte de la société en formation par deux hommes et, un jugement ayant condamné l’un des fondateurs au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par l’autre, celui-ci fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre l’autre et son épouse et fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.
Viole l’article 1415 du Code civil la cour d’appel qui, pour dire que le commandement de payer est régulier, retient que le débiteur n’a souscrit aucun emprunt personnel et n’a reçu aucune somme, qu’il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l’effet des dispositions des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l’associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n’est donc pas tenu personnellement pour s’y être engagé par contrat et n’est nullement tenu en vertu d’une qualité d’emprunteur qui est inexistante, alors qu’en l’absence de reprise par la société,