CE, 6e et 1re sous-sect., 11 juin 2014, no 365237, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon, E. Aubry, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
Les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s’entretenir avec un aumônier dans les conditions prévues par l’article R 57-9-6 du code de procédure pénale et le bénéfice de l’autorisation prévue par l’article R 57-9-7 de recevoir ou conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. Les dispositions de l’article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l’accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l’article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l’objectif d’intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu’elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion.
P. Poncela, « Droits des détenus et mesures de détention », Gaz. Pal. 28 janv. 2010, p. 20, I0351 ; P. Dourneau-Josette, « Les conditions de détention et la CEDH : les droits