CE, 10e et 9e sous-sect., 11 avr. 2014, no 360759, Ligue des droits de l'homme, Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; D. Hedary, rapp. publ.
La collecte, la conservation et la consultation de photographies, prévues par l’article R. 40-26 du code de procédure pénale résultant du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, dans le respect des garanties prévues par la loi du 6 janvier 1978, justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur, ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte excessive à la protection de la vie privée.
Si les données nominatives figurant dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires » portent sur des informations recueillies au cours d’enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d’investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d’effacement ou de rectification prises par le procureur de la République, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d’administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier. Elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
cf. CE, 17 juill. 2013, n° 359417, Gaz. Pal. 8 août 2013, p. 20, 141j5