Recherche

Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 094 - 4 avr. 2013

Quand le respect du contrôle des structures s'apprécie au regard de la société qui met en valeur les biens mis à sa disposition par le preneur décédé

4 avr. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 4 avril 2013, n° 125a6 Copier la référence
  • id : GPL125a6 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

Les héritiers du preneur décédé n’ont pas à justifier d’une autorisation d’exploiter dès lors qu’ils sont associés dans l’EARL titulaire d’une telle autorisation et à la disposition de laquelle ont été mis les biens loués.

Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, no 11-19686, D. c/ C., PB (cassation partielle CA Douai, 7 avr. 2011), M. Terrier, prés., M. Echappé, cons. rapp., M. Bruntz, av. gén. ; Me Georges, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, av.

On sait qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.

En outre, la continuation du bail par le conjoint survivant ou par un descendant est soumise au contrôle des structures1. Mais lorsque la poursuite du bail est réalisée dans un cadre sociétaire, le repreneur doit-il justifier d’une autorisation personnelle d’exploiter ou peut-il se prévaloir de celle délivrée à la société ? Dans le prolongement d’un précédent arrêt qui avait admis que la fille du preneur décédé ayant été autorisée à exploiter dans le cadre d’une EARL, par un arrêté pris après qu’une autorisation d’exploiter ait été délivrée à cette société, devait être tenue pour titulaire de l’autorisation d’exploiter2, la troisième chambre