Le bénéficiaire d’un congé pour reprise, doit satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle à la date d’effet du congé. Ainsi le bénéficiaire devenu officiellement titulaire d’un diplôme trois jours seulement après la date d’effet du congé ne remplit pas cette condition.
Cass. 3e civ., 17 oct. 2012, no 11-20221, G. c/ Sté Des Colombiers (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 1er mars 2011), M. Terrier, prés. ; SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Au nombre des conditions permettant de faire application du régime de la déclaration préalable et permettant ainsi au bénéficiaire d’un congé pour reprise de ne pas déposer et obtenir une autorisation administrative d’exploiter, figure l’obligation pour le déclarant de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée à l’article L. 331-2-I 3° du Code rural.
Par ailleurs, une jurisprudence constante exige des juges du fond qu’ils se placent, pour apprécier les conditions de la reprise, à la date pour laquelle le congé a été donné, ce que l’on désigne par date d’effet du congé, et non à la date de signification du congé1. Il en va notamment ainsi de la condition de diplôme2.
En l'espèce, pour considérer que cette condition n’était pas satisfaite – alors que les autres conditions visées à